2° les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants:a) le système vise à desservir:i. une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible courant;
ii. toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n’est pas interdite dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l’article 38.11 sont respectées, le cas échéant;
b) le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone inondable de faible courant;
c) les travaux sont relatifs à une voie publique.